Gouvernement Princier de Monaco
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Le Tribunal Criminel

Missions

Le tribunal criminel est une juridiction non permanente, compétente, comme sa dénomination l’indique, pour juger des faits qualifiés de crimes par la loi.

Outre les infractions qualifiées de crimes proprement dits, le tribunal criminel est également compétent pour connaître des infractions criminelles commises par les mineurs avec la participation d’un majeur. 

Depuis l’abolition de la peine de mort par la Constitution du 17 décembre 1962 la peine la plus sévère encourue par l’accusé est la réclusion à perpétuité.

Organisation et fonctionnement

Juridiction mixte, elle se compose de membres professionnels et non professionnels, à savoir :

Trois magistrats : un président pris parmi les magistrats du siège de la cour d’appel et deux juges assesseurs issus du siège de la cour d’appel, du tribunal de première instance ou de la justice de paix

Trois jurés : pris sur une liste, établie tous les trois ans par arrêté ministériel, de trente monégasques majeurs et n’ayant jamais été condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle.

Les débats devant le tribunal criminel sont en principe publics et ce, à peine de nullité.

Le président a toutefois la faculté d’interdire la salle d’audience à des mineurs. De plus, si la publicité risque d’être dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs, le tribunal peut ordonner le huis clos, en tout ou en partie, sur réquisitions du ministère public ou d’office, par une décision motivée. S’agissant d’un accusé mineur, les débats ont obligatoirement lieu à huis clos, en présence du ou des majeurs impliqués.

En revanche, l’arrêt sur le fond est toujours rendu en audience publique.

Par ailleurs, l’oralité des débats constitue un autre principe fondamental régissant la procédure devant le tribunal criminel, du reste comme devant le tribunal correctionnel. L’oralité est d’ordre public et sa méconnaissance a donc pour sanction la nullité. Elle s’applique principalement à l’égard des témoins qui doivent être entendus oralement sauf circonstances exceptionnelles.

On notera enfin que les débats, une fois commencés, doivent se poursuivre sans interruption jusqu’à leur terme, sauf suspension ou ajournement ordonnés par le président.

Le tribunal criminel est une juridiction souveraine dont les décisions ne sont pas susceptibles d’appel. Toutefois les parties (accusé, partie civile et ministère public) peuvent déférer ses arrêts devant la cour de révision, soit pour violation des règles de compétence, soit pour inobservation des formalités substantielles, soit pour violation de la loi.

Le pourvoi en révision doit être formé pendant un délai de cinq jours francs après le prononcé de l’arrêt.

Textes fondateurs

Loi n. 1.398 du 24/06/2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires

 

Code de procédure pénale

https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Justice/Le-Tribunal-Criminel

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