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Les auxiliaires de justice

Cette catégorie recouvre trois professions bien distinctes dont les rôles sont répartis par la législation en vigueur : avocats, notaires et huissiers.

Les avocats-défenseurs, avocats et avocats-stagiaires

Le statut des avocats-défenseurs, avocats et avocats-stagiaires est établi par la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 et par l’Ordonnance Souveraine n° 8089 du 17 septembre 1984. Le tarif des frais et dépens alloués aux avocats-défenseurs est fixé par l’Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 .

Les conditions à remplir pour être nommé avocat-stagiaire sont : être de nationalité monégasque, jouir des droits civils, être de bonne moralité, être titulaire du diplôme de maîtrise en droit délivré par une faculté de droit française ou d’un diplôme reconnu équivalent, ne pas être inscrit à un barreau étranger et avoir subi avec succès un examen. L’admission en qualité d’avocat stagiaire est prononcée par arrêté du directeur des services judiciaires.

Le stage porte sur une durée de trois ans, l’avocat stagiaire étant tenu notamment d’assister régulièrement aux audiences des diverses juridictions, de défendre les causes dont la charge lui aura été confiée au titre de l’assistance judiciaire ou de la commission d’office, d’être rattaché à l’étude d’un avocat-défenseur et de suivre les conférences et stages dans les juridictions.

Lorsque ce stage de trois ans été accompli d’une manière satisfaisante, l’avocat stagiaire est admis à exercer en qualité d’avocat par arrêté du directeur des services judiciaires.

L’avocat qui a accompli cinq ans de pratique suffisante et satisfaisante peut demander à être admis à exercer la profession d’avocat défenseur ; il est le cas échéant nommé par Ordonnance Souveraine.

Les avocats-défenseurs, avocats et avocats-stagiaires forment l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la Cour d’appel qui est doté de la personnalité civile. L’Ordre est administré par un Conseil, composé d’un président qui porte le titre de bâtonnier, d’un syndic-rapporteur et d’un secrétaire-trésorier ; ce Conseil est élu par les avocats-défenseurs et avocats, les mandats ayant une durée d’une année, celui du bâtonnier étant renouvelable une seule fois.

Les avocats-défenseurs ont qualité pour représenter les parties et plaider devant toutes les juridictions.

Les avocats ont qualité pour plaider devant toutes les juridictions et pour représenter les parties devant les juridictions pénales, la justice de paix et le tribunal du travail ainsi que dans les cas prévues par la loi.

Les avocats-stagiaires ont qualité pour plaider devant toutes les juridictions à l’exception du Tribunal Suprême et de la Cour de Révision ; ils ne peuvent représenter les parties.

Outre les émoluments afférents à la stricte postulation, les avocats-défenseurs ont le droit de réclamer des honoraires pour peines et soins, pour consultations, plaidoiries et autres diligences professionnelles non tarifiées, dont ils fixent eux-mêmes le montant. Les avocats fixent eux-mêmes le montant de leurs honoraires pour consultations et plaidoiries.

Les avocats-défenseurs, avocats et avocats-stagiaires sont désignés à tour de rôle conformément aux dispositions des codes de procédure civile et de procédure pénale pour assurer la représentation et la défense des parties bénéficiant de l’assistance judiciaire ; ils ne peuvent refuser leur ministère.

Les parties peuvent, en toute matière, confier la défense de leur cause à un avocat d’un barreau étranger ; cet avocat doit avoir été préalablement autorisé à plaider par le président de la juridiction saisie ; cette autorisation reste toujours subordonnée à l’assistance d’un avocat-défenseur pour la procédure et les conclusions, sauf en ce qui concerne la défense d’un accusé ou d’un prévenu dans une procédure pénale.

La liste des avocats peut être consultée sur cette page .

Voir l'Annuaire Officiel

Textes fondateurs

Loi n. 1.047 du 28/07/1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat

Ordonnance n. 8.089 du 17/09/1984 portant application de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat

Ordonnance n. 15.173 du 08/01/2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs

Conseil de l'ordre des avocats-défenseurs et avocats

(Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982)
 
Mandat : 1 an

Bâtonnier : Me Régis BERGONZI

Syndic-rapporteur : Me Christophe BALLERIO

Secrétaire-trésorier : Me Xavier-Alexandre BOYER

Site internet : www.avocats.mc

 

Les notaires

Le statut des notaires est déterminé par l’Ordonnance du 4 mars 1886 ; les droits et honoraires qui peuvent être dus aux notaires à l’occasion des actes de leur ministère sont fixés par l’ordonnance n° 15.252 du 13 février 2002.

Les notaires sont des officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère authentique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.

Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut jouir de l’exercice de ses droits civils, être âgé de 25 ans accomplis, avoir travaillé 3 ans chez un notaire soit de la Principauté, soit étranger ; les notaires sont nommés à vie par le Prince.

La liste des notaires peut être consultée sur cette page .

 

Textes fondateurs

Ordonnance du 04/03/1886 sur le notariat

Ordonnance n. 15.252 du 13/02/2002 fixant le tarif des notaires

 

Les huissiers

Le statut des huissiers est régi par les articles 137 à 155 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire tandis que leur tarif est fixé par l’Ordonnance Souveraine n° 15.172 du 8 janvier 2002.

Les huissiers sont nommés par ordonnance souveraine sur proposition du Directeur des services judiciaires et prêtent serment devant la Cour d’appel.

Actuellement deux huissiers exercent leur ministère en Principauté.

Ils sont chargés lorsqu’ils en sont requis :

  • D’assurer le service des audiences des Cours et Tribunaux conformément aux instructions du premier président
  • D’assigner les parties devant les tribunaux
  • De signifier et mettre à exécution les jugements, ordonnances, commissions et mandements des magistrats
  • De faire toutes sommations, significations ou dénoncés extraordinaires que les parties intéressées jugeront nécessaires
  • De dresser des constats à la requête des particuliers

 

L’huissier requis ne peut, sauf cause valable, refuser de prêter son ministère.

Les huissiers ont le monopole des ventes aux enchères.

Les huissiers peuvent se faire remplacer, sous certaines conditions, par un clerc assermenté pour la signification des actes judiciaires ou extrajudiciaires et le service des audiences.

Un huissier peut, au besoin, être désigné dans le cadre du bénéfice de l’assistance judiciaire afin de permettre à l’assisté judiciaire d’accomplir tous les actes nécessaires à la défense de ses intérêts.

La liste des huissiers peut être consultée sur cette page .

 

Textes fondateurs

Ordonnance n. 15.172 du 08/01/2002 modifiant l'ordonnance n° 14.155 du 29 septembre 1999 fixant le tarif des huissiers

Loi n. 1.398 du 24/06/2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires

 

 

Caractéristiques communes aux auxiliaires de justice

Il s’agit de trois professions dont l’accès est réglementé.

Leur exercice est soumis à un certain nombre de règles déontologiques et incompatible avec l’exercice de toutes ou de certaines professions.

Le non-respect de leurs obligations peut entraîner des sanctions disciplinaires et engager leur responsabilité civile si les manquements ont causé un préjudice.

https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Justice/Les-auxiliaires-de-justice

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