Gouvernement Princier de Monaco
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L'Assistance Judiciaire

L’assistance judiciaire a pour objet de permettre aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir leurs droits en justice.

Elle peut être accordée, à titre exceptionnel, aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège dans la Principauté, à condition que leur action ou situation apparaisse particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige et qu’elles ne soient pas en mesure de supporter les charges prévisibles du procès.

Conditions générales d’admission

L’assistance judiciaire s’applique en toutes matières.

En matière pénale, elle ne peut être accordée qu’à la partie civile.

L’assistance judiciaire est refusée à la personne manifestement dépourvue de tout droit pour agir ou lorsque les juridictions monégasques ne sont pas compétentes.

Elle s’étend à la signification du jugement ou de l’arrêt et à l’exécution.

Accidents du travail

L’assistance judiciaire est accordée de plein droit en matière d’accidents du travail au bénéfice de la victime de l’accident ou de ses ayants droit pour la procédure devant le juge chargé des accidents du travail, le tribunal, la cour d’appel et la cour de révision.

Dans ce cas, le bénéfice de l’assistance judiciaire s’étend, de plein droit, aux instances devant le juge chargé des accidents du travail, à tous les actes d’exécution mobilière, à toute contestation incidente à l’exécution des décisions judiciaires et aux instances en révision de rente.

Condition de revenu (sauf pour les accidents du travail)

L’assistance judiciaire est attribuée aux personnes dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par ordonnance souveraine qui tient compte, le cas échéant, de correctifs pour charges de famille.

Le bureau d’assistance judiciaire

Les demandes d’assistance judiciaire sont examinées par le bureau de l’assistance judiciaire.

Ce bureau est présidé par un magistrat du siège, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d’appel au début de chaque année judiciaire. Il comprend en outre :

  • Un avocat-défenseur, désigné par le bâtonnier de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats au début de chaque année judiciaire 
  • Le contrôleur général des dépenses ou son représentant

Le secrétariat du bureau est assuré par le greffe général.

Octroi de l’assistance

Le bureau de l’assistance judiciaire rassemble les informations qu’il juge utiles pour vérifier les déclarations faites par le requérant quant à sa situation pécuniaire et s’éclairer sur l’instance pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. À cette fin, il peut demander au Procureur Général de faire procéder à une enquête.

Le bureau peut inviter la partie adverse à se présenter devant lui pour être entendue. Si elle comparait, le bureau s’emploie à concilier les parties en vue de mettre un terme amiable au litige.

La décision du bureau de l’assistance judiciaire est prise à la majorité des voix.

Elle est notifiée par le président, dans les trois jours, au requérant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, et au greffier en chef.

En cas d’admission, copie est adressée, pour enregistrement, à la direction des services fiscaux.

En cas de rejet, la décision du bureau doit être motivée et mentionner les modalités de recours.

Retrait de l’assistance

Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, s’il survient à l’assisté des ressources reconnues suffisantes ou s’il s’adjoint les services d’un autre avocat-défenseur, avocat ou avocat stagiaire que celui désigné.

La décision de retrait est prononcée par le bureau de l’assistance judiciaire, qui se saisit à la demande de tout intéressé ou d’office.

Cette décision, qui doit être motivée, ne peut être prise sans que l’assisté ait été au préalable entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir. Elle doit mentionner les modalités de recours.

Elle est notifiée sans délai à l’assisté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.

Elle a pour effet d’obliger l’assisté à rembourser à l’État toutes les dépenses prises en charge par ce dernier au titre de l’article 10.

Une copie de la décision est adressée sans délai au service de l’enregistrement de la direction des services fiscaux aux fins de recouvrement.

Recours

Les décisions prises par le bureau d’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours dans les quinze jours de la date de réception de leur notification.

Ce recours est porté devant la cour d’appel, statuant en chambre du conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal adressée au greffe général.

L’arrêt de la cour, rendu en dernier ressort, ne peut faire l’objet d’aucun recours.

Admission provisoire (situation d’urgence)

En cas d’urgence et lorsque le litige met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l’admission à l’assistance judiciaire peut être prononcée, à titre provisoire, par le président du bureau de l’assistance judiciaire, saisi par lettre simple.

La décision d’admission provisoire à l’assistance judiciaire est immédiatement notifiée au requérant dans les mêmes formes.

En cas de rejet de l’admission provisoire, la décision n’est susceptible d’aucun recours. Le requérant peut néanmoins déposer une demande selon la procédure ordinaire.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire doit, dans le mois de la décision accordant l’admission provisoire, se conformer aux prescriptions de la procédure habituelle aux fins de permettre au bureau de statuer de façon définitive. À défaut, le bureau constate que l’intéressé est déchu de ses droits.

En cas de déchéance ou de rejet, l’intéressé est tenu au remboursement des honoraires et frais engagés pour son compte.

Effets de l’Assistance Judiciaire

L’assistance judiciaire ouvre à son bénéficiaire le droit au concours d’un avocat-défenseur et d’un avocat ou avocat stagiaire, ainsi qu’à celui de tous officiers ministériels, désignés à tour de rôle par le bureau de l’assistance judiciaire.

L’avocat-défenseur, avocat ou avocat stagiaire ne peut représenter ou défendre le bénéficiaire de l’assistance judiciaire lorsque les intérêts de celui-ci et ceux de l’un ou plusieurs de ses clients apparaissent en conflit, ou lorsque cette représentation ou défense générerait une violation du secret professionnel ou une atteinte à son indépendance.

Sauf accord écrit entre les intéressés, il ne peut représenter ou défendre le bénéficiaire de l’assistance judiciaire lorsqu’il existe un risque sérieux d’un tel conflit d’intérêts, de violation du secret professionnel ou d’atteinte à son indépendance.

Il peut refuser de représenter ou défendre le bénéficiaire de l’assistance judiciaire lorsque ce dernier ne coopère manifestement pas à la défense de ses intérêts.

L’assistance judiciaire s’étend aux sommes dues au Trésor pour droits de timbre, d’enregistrement et de greffe ainsi qu’aux frais taxés d’expertise, de traduction ou d’interprétation et d’insertion, aux taxes des témoins et en général à tous les frais de justice nécessités par le déroulement de l’instance.

Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire ne sont exigibles qu’au jour de la radiation de l’inscription lorsque l’inscrivant ou le débiteur est bénéficiaire de l’assistance judiciaire.

Indemnisation des avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires au titre de l’assistance Judiciaire et de la commission d’office

Les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires qui prêtent leur concours au bénéfice de l’assistance judiciaire et des commissions d’office perçoivent une indemnité versée par l’État.

Cette indemnité est déterminée en fonction d’une unité de valeur et de coefficients figurant dans l’Ordonnance Souveraine n° 3.388 du 3 août 2011 fixant les modalités de versement de l’indemnité aux avocats- défenseurs, avocats et avocats stagiaires prêtant leur concours au bénéfice de l’assistance judiciaire et des commissions d’office.

L’indemnité versée en exécution de la présente loi est exclusive de toute autre rétribution, excepté dans les cas où la commission d’office est intervenue sans considération de la situation du bénéficiaire et que celui-ci est en mesure de faire face, à ce titre, à ses obligations envers l’avocat-défenseur, l’avocat ou l’avocat stagiaire commis.

Ce dernier doit alors renoncer à réclamer l’indemnité ou la restituer si elle a été indûment perçue.

Au terme de chaque prestation ouvrant droit à l’indemnité mentionnée à l’article 13, le greffier en chef délivre, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, une attestation de fin de mission.

Textes de Loi

Loi n. 1.378 du 18/05/2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats

Ordonnance n. 3.387 du 03/08/2011 précisant les modalités d'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire

Ordonnance n. 3.388 du 03/08/2011 fixant les modalités de versement de l'indemnité aux avocats- défenseurs, avocats et avocats stagiaires prêtant leur concours au bénéfice de l'assistance judiciaire et des commissions d'office

https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Justice/L-Assistance-Judiciaire

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