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La Direction des Services Judiciaires
Direction des Services Judiciaires
Secrétaire d'Etat à la Justice - Directeur des Services Judiciaires : M Samuel VUELTA SIMONCoordonnées
Missions
La Direction des Services Judiciaires est le département monégasque de la justice.
Régie à l'origine par une Ordonnance du 9 mars 1918 - désormais régie par la
Loi n. 1.398 du 24/06/2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires - elle constitue une administration indépendante du Gouvernement Princier à la tête de laquelle se trouve le Directeur des Services Judiciaires.
Le Directeur des Services Judiciaires, autorité administrative et judiciaire
Le Directeur des Services Judiciaires, autorité administrative et judiciaire, détient des pouvoirs similaires à ceux exercés, dans d’autres pays, par les ministres de la justice.
Autorité administrative
Le Directeur des Services Judiciaires veille à la bonne administration de la justice dont il est responsable devant le Prince seul. A ce titre, il dispose, dans le champ de l’administration judiciaire, de compétences comparables à celles dévolues au Ministre d’État pour l’administration générale du pays.
Conformément au principe de la séparation des pouvoirs tel qu’appliqué à Monaco, le Directeur des services judiciaires ne siège pas au conseil de gouvernement. De même, en application de l’article 46 de la Constitution du 17 décembre 1962, modifiée, les ordonnances souveraines concernant les services judiciaires ne sont pas délibérées en conseil de gouvernement mais prises par le Prince sur le rapport du Directeur des services judiciaires.
Il a, pour l’exercice de ses compétences administratives, le pouvoir de prendre des arrêtés, à caractère réglementaire ou individuel, dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, par exemple, les conditions de l’examen professionnel donnant accès à la profession d’avocat sont fixées par arrêté directorial (Ordonnance Souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984, articles 7 et 8). Il en est de même pour le recrutement de greffiers stagiaires (loi n° 1.228 du 10 juillet 2000, article 15).
Le Directeur est également amené à prendre des décisions qui ne prennent pas la forme d’arrêtés, par exemple au titre de la gestion des carrières des fonctionnaires relevant de son autorité. Leur légalité peut être contestée devant le tribunal suprême.
Par ailleurs, il soumet au Prince des rapports et des propositions en vue de la nomination (et/ou de la titularisation) par ordonnance souveraine de tous les magistrats (après avis du Haut Conseil de la Magistrature), des avocats défenseurs, des notaires et huissiers de justice, des fonctionnaires affectés à la direction des services judiciaires. Il en est de même pour leur admission à la retraite ou à l’honorariat.
Le Directeur des Services Judiciaires est également une autorité hiérarchique et disciplinaire à l’égard des fonctionnaires administratifs relevant de son autorité. A ce titre, il assure ses compétences dans des conditions similaires à celles régissant leur exercice par le Ministre d’État ou les chefs de service de l’administration gouvernementale, prévues par la loi n° 975 (article 74) du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État.
S’agissant des magistrats, le pouvoir disciplinaire est désormais exercé par le Haut Conseil de la Magistrature, le Directeur des Services Judiciaires étant dans ce cas l’organe de poursuite.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 139, 2ème alinéa, du code de procédure civile, Il assure la représentation de l’État devant les juridictions lorsque la puissance publique est mise en cause à raison du fonctionnement de la justice.
La Direction des Services Judiciaires est l’autorité centrale pour l’application de certaines conventions internationales adoptées sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, du Conseil de l’Europe et de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Autorité judiciaire
Les attributions proprement judiciaires du Directeur des Services Judiciaires ont particulièrement trait à la matière pénale.
Ainsi, la loi n° 1.398 du 25 juin 2013 (article 26) prévoit qu’il dirige l’action publique – à savoir les poursuites pénales à l’égard d’auteurs présumés d’infractions de toute nature - sans l’exercer directement ni pouvoirl’arrêter ou en suspendre le cours. A ce titre, il est habilité à donner des instructions aux officiers du ministère public, principalement le procureur général et ses substituts, regroupés dans le corps du parquet général.Celui-ci est plus particulièrement en charge de l’exercice de ces poursuites.
Par ailleurs, le Directeur des Services Judiciaires peut, par arrêté, accorder le bénéfice de la libération conditionnelle des condamnés, dans les conditions prévues par l’Ordonnance Souveraine n° 4.035 du 17 mai1968.
Enfin, son avis peut être recueilli par le Prince sur toute question concernant la justice, compétence exercée concurremment avec le Haut Conseil de la Magistrature.
Organisation et fonctionnement
Les services, dont la Direction des Services Judiciaires assure l’administration, comprennent :
- Le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués
- Le secrétariat général de la direction
- Le parquet général
- Les juridictions
- Le greffe général
- La maison d'arrêt
Le secrétariat général est le service plus particulièrement appelé à administrer les services judiciaires, sous l’autorité du Directeur. A sa tête, se trouve un secrétaire général chargé de seconder et d’assister le Directeur pour tout ce qui concerne l’administration de la justice.
Le secrétariat général comprend en outre des personnels d’encadrement et de conception. Y sont également affectés des agents de secrétariat, d’archives et d’entretien ainsi que des appariteurs.
En pratique, le secrétariat général gère au quotidien l’administration de la justice : questions budgétaires et financières, ressources humaines et carrières, entretien des bâtiments, courrier, protocole, ...
Par ailleurs, le secrétariat général prend part à la gestion de procédures de naturalisation monégasque et à l’exercice des compétences dévolues à la Direction des Services Judiciaires comme autorité centrale pour l’application de diverses conventions. A ce titre, le secrétariat général coordonne la phase administrative des adoptions internationales d’enfants et délivre les apostilles de La Haye.
NB : Il va sans dire que la gestion judiciaire interne des juridictions (répartition des dossiers entre magistrats, appel des causes, mise en état des affaires, audiencement, délibéré, …) relève exclusivement des Présidents des juridictions et non de la Direction des Services Judiciaires.
Textes fondateurs
Constitution du 17 décembre 1962 de la Principauté
Loi n. 1.364 du 16/11/2009 portant statut de la magistrature
Loi n. 1.398 du 24/06/2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires
Coordonnées
- La Constitution de la Principauté
- Les Pouvoirs Souverains
- Le Pouvoir Exécutif
-
La Justice
- Les Fondements de la Justice et le Droit monégasque
- Le Tribunal Suprême
- La Direction des Services Judiciaires
- Le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués
- L’Institut monégasque de formation aux professions judiciaires
- La Maison d'Arrêt
- Le Haut Conseil de la Magistrature
- Le Parquet Général
- La Justice de Paix
- Le Tribunal de Première Instance
- Les juridictions spécialisées
- La Cour d'Appel
- La Cour de Révision
- Le Tribunal Criminel
- Le Greffe Général
- Les auxiliaires de justice
- L'Assistance Judiciaire
- Les Assemblées et Corps Constitués