Gouvernement Princier de Monaco
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La Cour d'Appel

Missions

La cour d’appel constitue le second degré de juridiction en matière civile, pénale commerciale ou administrative.

Organisation et fonctionnement

La cour se compose d’un premier président, d’un vice-président et de conseillers au nombre de deux au moins.

En toute matière, elle statue au nombre de trois membres au moins. Lorsqu’elle ne peut se constituer avec ses propres membres, elle peut être complétée par un magistrat du tribunal n’ayant pas connu de la cause en première instance, par le juge de paix et, à défaut, par l’avocat-défenseur ou l’avocat le plus ancien à la barre ou par un notaire.

L’appel en matière civile, commerciale ou administrative

La cour d’appel connaît de l’appel des jugements rendus par le tribunal de première instance.

Le délai d’appel est de 30 jours à compter de la signification du jugement, sauf dispositions particulières de la loi. Il est formé par exploit, à savoir par un acte dressé par un huissier de justice. L’appel suspend l’exécution du jugement à moins que l’exécution provisoire n’ait été prononcée. Toutefois, celle-ci peut être rapportée par arrêt préalable de la Cour lorsqu’elle a été prononcée par le tribunal hors les cas où elle est autorisée.

Les parties appelantes et intimées ne peuvent comparaître que par des avocats-défenseurs inscrits au tableau de l'Ordre des avocats monégasques, ce qui ne fait bien entendu, pas obstacle à ce qu’elles confient la charge du conseil et de la plaidoirie à des avocats étrangers

La cour siégeant en chambre du conseil peut connaître des décisions du tribunal de première instance également prises selon cette procédure ainsi que de l’appel des ordonnances du président du Tribunal de première instance rendues sur requête et de celles du juge tutélaire. La chambre du conseil est une formation collégiale du tribunal de première instance comme de la cour d’appel, dont les audiences ne sont pas publiques. L’article 849 du code de procédure civile fixe les cas dans lesquels la chambre du conseil est compétente, essentiellement en matière familiale, patrimoniale ou d’état civil et dans tous autres cas où des lois non codifiées lui confèrent compétence. L’article 850 détermine la procédure de la chambre du conseil, variable selon que la procédure est gracieuse ou contentieuse.

Elle connaît aussi des appels des décisions de la commission arbitrale et de la commission arbitrale des loyers commerciaux.

L’appel en matière pénale

Les condamnés, les personnes reconnues civilement responsables, le procureur général ou les parties civiles peuvent interjeter appel des jugements du tribunal correctionnel dans les 10 jours suivant leur prononcé ou le cas échéant, leur signification. Ne peuvent toutefois faire l’objet d’appel les jugements préparatoires, savoir ceux pour l’instruction de la cause et ne préjugeant pas du fond.

L’appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre des appels.

L’appel est jugé sur le rapport d’un conseiller et dans les formes établies pour le tribunal correctionnel, tant en ce qui concerne l’instruction à l’audience et l’administration des preuves que le prononcé et la rédaction du jugement (article 413 du code de procédure pénale).

La cour d’appel ne statue que sur les chefs de jugement qui lui sont déférés. Sur l’appel du ministère public, elle peut confirmer le jugement, l’infirmer en tout ou en partie, dans le sens qu’elle souhaite. En revanche, elle ne peut aggraver le sort de l’appelant si celui-ci est le prévenu ou le civilement responsable. De même, elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.

En matière pénale, la chambre du conseil de la cour d’appel a pour rôle de statuer sur les mises en accusation. Si le fait dont elle est saisie est qualifié de crime par la loi et si elle estime les charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonne le renvoi de l’inculpé devant le tribunal criminel.

Elle est également saisie de l’appel des ordonnances rendues par le juge d’instruction, le juge tutélaire ainsi que des procédures d’extradition.

Les audiences de la chambre du conseil ne sont pas publiques, seule la présence du ministère public est obligatoire. Le conseil de la partie civile et le défenseur de l’inculpé y sont convoqués et ces parties peuvent y assister sur leur demande.

Après avoir délibéré hors la présence du ministère public, la chambre du conseil de la cour d’appel statue dans le moindre délai sur les demandes contenues dans les mémoires que les conseils de l’inculpé ou de la partie civile sont admis à produire au plus tard la veille de l’audience.

Les attributions particulières du premier président

La position du premier président de la cour d’appel, dans le système judiciaire de la Principauté est particulière en raison de compétences et prérogatives spécifiques qui lui sont conférées par la loi.

En matière protocolaire, il est responsable de la cérémonie de rentrée des cours et tribunaux qui a lieu le 1er octobre de chaque année. Il prend rang immédiatement après le premier président de la cour de révision.

Mais le premier président de la cour d’appel est surtout une instance de contrôle de l’activité de divers acteurs ou organes de la vie judiciaire.

A ce titre, peuvent être cités les cabinets d’instruction et les greffiers.

A ces compétences personnelles, doivent s’ajouter celles que le premier président exerce en application de l’article 434 du code de procédure civile pour statuer par voie de référé sur les difficultés d’exécution des arrêts de la Cour d’appel, et celles qu’il détient à raison de la présidence de la chambre du conseil de la cour, siégeant en qualité de juridiction disciplinaire. Saisie par le procureur général, celle-ci peut en effet, sans préjudice de l’issue de poursuites pénales éventuellement engagées, prononcer diverses sanctions disciplinaires à l’encontre des greffiers, des officiers de police judiciaire, des avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires et des huissiers. En revanche, l’ Ordonnance du 04/03/1886 sur le notariat confère des prérogatives de cette nature au tribunal de première instance.

 

Conclusion

Au sein de la justice monégasque, la cour d’appel jouit d’une situation à bien des égards remarquable en raison de sa fonction de régulation à la fois juridique et judiciaire.

Sur le strict plan juridique, il est, en premier lieu, à noter que nombre de ses arrêts constituent des références jurisprudentielles fixant l’état du droit monégasque. A ce titre, on citera, par exemple, l’arrêt du 25 juin 1974, Ministre d’État, Administrateur des Domaines et Trésorier Général des Finances c/ Mathyssens et Dame Bureau Sénac, qui a posé le principe d’une responsabilité de la puissance publique distincte de la responsabilité civile. Cette caractéristique distingue la Principauté des pays voisins où la normalisation juridique est principalement le fait des hautes juridictions de cassation.

Sur le plan judiciaire en second lieu, force est de relever que la cour d’appel, au travers de ses attributions de contrôle et de discipline, contribue significativement, aux côtés du directeur des services judiciaires et du procureur général, à garantir au justiciable le respect, par l’institution de justice, non seulement de la loi mais aussi de la déontologie qui lui est indispensable.

Voir l'annuaire Officiel

Textes fondateurs

Loi n. 1.364 du 16/11/2009 portant statut de la magistrature

Loi n. 1.398 du 24/06/2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires

https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Justice/La-Cour-d-Appel

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