Gouvernement Princier de Monaco
Imprimer la page

La Cour de Révision

Missions

La cour de révision se situe au sommet de la hiérarchie judiciaire monégasque.

Sauf le cas où la loi en dispose autrement, la cour de révision statue en toute matière pour violation de la loi, sur les pourvois formés contre toute décision rendue en dernier ressort et passée en force de chose jugée.

La cour de révision n’est pas, en principe, un troisième degré de juridiction, cependant eu égard à la spécificité de l’organisation judiciaire monégasque elle le devient lorsque après cassation d’une décision des juges du fond elle renvoie l’affaire devant elle (autrement composée) pour la rejuger définitivement en fait et en droit.

La majorité des décisions qui lui sont soumises par les pourvois sont des arrêts rendus par la cour d’appel, en matière civile, pénale, commerciale et administrative, mais on note également une part non négligeable de jugements du tribunal de première instance statuant comme juridiction d’appel du tribunal du travail ou du juge de paix.

Organisation et fonctionnement

La cour de révision comprend statutairement neuf magistrats : un président, un vice-président et sept conseillers appelés à siéger suivant l’ordre de leur nomination. Ces magistrats, pour la plupart issus de la cour de cassation française, sont nommés par ordonnance souveraine.

La cour de révision ne statue valablement qu’en formation d’au moins trois de ses membres.

La révision en matière civile, commerciale et administrative

Le délai pour introduire un pourvoi en révision est, en principe, de 30 jours à compter de la décision déférée. Ce délai s’applique aux parties résidant à Monaco et dans la plupart des pays européens dont la France et l’Italie. Il est porté à 60 jours pour celles demeurant en Amérique du nord et à 90 jours pour tout autre pays.

Le pourvoi est formé par une déclaration au greffe général inscrite dans un registre ad hoc. Dans les 30 jours qui suivent, la partie demanderesse doit signifier la déclaration à l’autre partie, assortie d’une requête signée par un avocat défenseur (1) et exposant les moyens invoqués.

A l’audience, un magistrat de la cour de révision désigné comme rapporteur par le premier président, donne lecture de son rapport. Cette lecture est suivie, le cas échéant, des plaidoiries des avocats puis des conclusions du ministère public. L’affaires est ensuite mise en délibéré, l’arrêt devant être rendu dans les 30 jours qui suivent la clôture des débats.

La cour de révision est tenue d’examiner hors session, c’est-à-dire selon une procédure uniquement écrite, les pourvois considérés comme urgents (2). La procédure doit, dans ce cas, être clôturée et la décision rendue dans les 45 jours de la réception des pièces par le premier président. Elle peut également être saisie à la requête du directeur des services judiciaires et sur réquisition du procureur général de pourvois dans l’intérêt de la loi.

Les arrêts de la cour de révision peuvent rejeter les pourvois, annuler les décisions qui lui sont déférées et/ou renvoyer l’affaire pour qu’elle soit rejugée au fond, à une session ultérieure, après conclusions additionnelles des parties.

Il est à noter que si le tribunal suprême est, en matière administrative, le juge de l’excès de pouvoir et de ses conséquences dommageables, ce sont les juges judiciaires, donc aussi, la cour de révision, qui connaissent pour le surplus du contentieux de la responsabilité de l’État et des administrations, lesquels ne bénéficient d’aucun privilège de juridiction.

(1) Cette obligation légale (code de procédure civile, articles 445 et 456) ne fait pas obstacle à ce que, comme devant les autres juridictions, les parties confient leurs intérêts à des avocats de barreaux étrangers, admis à la barre avec l’autorisation du premier président. Ceux-ci assurent le conseil et la plaidoirie, l’avocat- défenseur monégasque n’accomplissant, dans ce cas, que les formalités de postulation.
(2) La liste des catégories de pourvois considérés comme urgents est établie par l’article 459 du code de procédure civile.

La révision en matière pénale

En matière pénale, peuvent être déférés à la cour de révision les jugements ou arrêts rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, en dernier ressort et définitifs sur le fond, pour violation de la loi ou des règles de compétence, ou pour inobservation des formes substantielles. Sont considérées comme telles les formes constitutives de la juridiction ou de la décision et celles prescrites pour garantir l’exercice de l’action publique et les droits de la défense.

Le délai pour introduire le pourvoi en révision est de 5 jours à compter, selon les cas, du prononcé ou de la signification de la décision déférée. Les formalités de procédure sont les mêmes qu’en matière civile si ce n’est que le délai pour former la requête est de 15 jours (au lieu de 30) à compter de la déclaration de pourvoi.

La cour examine les pourvois uniquement sur pièces et rend son arrêt dans les 45 jours à compter de la réception du dossier par le premier président.
En cas de cassation, la cour de révision renvoie l’affaire à sa prochaine session autrement composée.

Toute décision intervenue sur le renvoi peut être attaquée, comme la précédente et par tous les moyens autres que ceux écartés par l’arrêt de révision. Si ce nouveau pourvoi invoque les moyens écartés par l’arrêt de révision, la cour de révision annule pour excès de pouvoir l’arrêt attaqué et statue au fond dans les plus brefs délais.

Comme en matière civile, la cour de révision peut également connaître des pourvois formés dans l’intérêt de la loi.

Elle statue, de même, sur les demandes en reprise de procès en cas d’erreur de fait commise par une juridiction.

 

Conclusion

La cour de révision, par sa jurisprudence, très largement publiée et parfois commentée, contribue notablement à l’élaboration du droit monégasque de même qu’à son rayonnement au travers de l’association des hautes cours de cassation ayant en partage l’usage du français (AHJUCAF) dont elle est membre.

Voir l'Annuaire Officiel  

Textes fondateurs

Loi n. 1.398 du 24/06/2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires

Loi n. 1.364 du 16/11/2009 portant statut de la magistrature

Code de procédure pénale

Code de procédure civile

https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Justice/La-Cour-de-Revision

Aide non-voyants pages internes

Article d'introduction visible sur chaque page interne par les lecteurs d'écrans